Le règlement intérieur

Le présent règlement intérieur de l’école primaire Flaubert définit et conditionne la vie de tous dans l’école. Il sera affiché en permanence au tableau d’affichage extérieur de l’école, situé à l’entrée Nord, devant le bureau de direction à l’intérieur et sur le site internet de l’école.

Ce règlement a été établi par le Conseil des Maîtres et les représentants des parents élus au conseil d’école et approuvé par le conseil d’École. Il est susceptible à tout moment d’être modifié sans préavis, actualisé ou revu en cas de circonstances nouvelles, imprévues ou exceptionnelles, à la majorité des membres du conseil d’école.

Vu l’article R411-5 du code de l’éducation – partie réglementaire  ;

Le Conseil Départemental de l’Éducation Nationale consulté le 03 février 2011 ;

Vu l’arrêté du Directeur Académique n° 2011-01 du 15 avril 2011,

Le Directeur Académique, Directeur des services départementaux de l’Éducation nationale, arrête le présent règlement des écoles maternelles et élémentaires publiques du département de la Haute-Savoie.

TITRE I - INSCRIPTION ET ADMISSION

Les modalités d’admission à l’école élémentaire définies ci-dessous ne sont applicables que pour la première inscription dans l’école concernée. L’inscription des enfants est réalisée par le maire de la commune après établissement de la liste scolaire. Le maire délivre les certificats d’inscription.

ARTICLE 1. Admission à l’école élémentaire

1.1 L’instruction est obligatoire pour tous les enfants français et étrangers à compter de la rentrée scolaire de l’année civile au cours de laquelle ils ont six ans.

1.2 Le directeur procède à l’admission à l’école élémentaire sur présentation par la famille des pièces suivantes :
* le livret de famille et, le cas échéant, l’ordonnance du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’enfant ;
* un document attestant que les vaccinations obligatoires sont à jour ou contre-indiquées
* un certificat d’inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l’école, ce document indiquant, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles publiques, celle que l’enfant doit fréquenter  ;
* le livret scolaire.

1.3 La famille renseigne avec le plus grand soin toutes les rubriques de la fiche d’inscription, la corrige ou la complète à chaque rentrée scolaire sans oublier de la dater et la signer.

ARTICLE 2. Autres dispositions

2.1 Conformément aux principes généraux du droit, aucune discrimination ne peut être faite pour l’admission dans les classes maternelles et élémentaires d’enfants étrangers, d’enfants du voyage et de familles non sédentaires. Les enfants du voyage ou de familles non sédentaires effectuent leur scolarité dans les écoles ou les établissements du secteur de recrutement du lieu de stationnement, sauf situation particulière impliquant l’accueil temporaire dans une structure spécifique dont ces écoles ou établissements sont dépourvus.

2.2 Le secteur de recrutement de chaque école est déterminé par arrêté du maire, après délibération du conseil municipal. Le maire apprécie les suites à donner aux éventuelles demandes de dérogation présentées par les familles. Il peut consulter, pour ce faire, l’Éducation Nationale de la circonscription et les directeurs concernés.

2.3 En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine doit impérativement être présenté et indiquer le niveau de classe fréquenté.
D’autre part, le livret scolaire est remis aux parents contre un reçu daté et signé, sauf si ces derniers préfèrent laisser le soin au directeur d’école de transmettre directement ce document à son collègue.

2.4 Tout enfant présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école la plus proche du domicile, qui constitue son établissement de référence.
Dans le cadre de son Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) validé par la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDA) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), si ses besoins le nécessitent, l’enfant peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’annule pas son inscription dans l’établissement de référence.

2.5 Tout enfant atteint d’un trouble de la santé évoluant sur une longue période (maladie chronique, allergie, intolérance alimentaire, trouble des apprentissages...) nécessitant des dispositions de scolarité particulières, doit pouvoir fréquenter l’école.
À la demande des parents, un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) est mis au point sous l’autorité du directeur de l’école, aidé par le médecin de Pôle Médico-Infantile (PMI) en petite section et moyenne section des écoles maternelles ou le médecin de l’Éducation nationale à partir de la grande section en liaison avec le médecin qui suit l’enfant et, le cas échéant les responsables de la restauration et du temps péri-scolaire qui sont tous signataires.

TITRE II - FRÉQUENTATION ET ASSIDUITÉ

ARTICLE 3. Fréquentation et assiduité

3.1 L’assiduité est obligatoire.

3.2 Un registre d’appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits, est tenu dans chaque école et établissement public.
Tout personnel responsable d’une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents au directeur ou au directeur par intérim (qui peut déléguer cette tâche à un autre personnel de l’école) avant 10h00.

Chaque demi-journée d’absence y est consignée dans le registre d’appel. Le Code de l’Éducation stipule  : « Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants  : maladie de l’enfant, maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, réunion solennelle de la famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par le Directeur Académique ».

3.3 L’école doit être avertie au plus tard le matin même de l’absence d’un élève soit par écrit, soit en laissant un message sur le répondeur de l’école.

S’il arrivait que l’école n’ait aucune information sur l’absence d’un élève, l’absence sera immédiatement (dans la limite de notre devoir de surveillance des élèves et de la présence effective d’un téléphone à proximité, mais quoi qu’il en soit avant 10h15) signalée aux parents de l’élève ou à la personne à qui il est confié, qui doivent en faire connaître les motifs par écrit (avec production, le cas échéant, d’un certificat médical)

3.4 Les enfants ne pourront pas quitter les locaux ou terrains scolaires pendant les heures de classe, exception faite pour des enfants qui ont besoin d’une prise en charge extérieure (CMP, Orthophoniste...). Les parents ou la personne responsable devront fournir une lettre de demande avec horaire et lieu de prise en charge. L’enfant sera pris et rapporté dans la classe ou dans la cour si les élèves sont en récréation (dans ce cas avertir le maître de service).

3.5 Dans le cas d’absences répétées et non justifiées, c’est-à-dire lorsque l’enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois, la famille s’expose aux sanctions prévues par la loi.
« Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L.131.8 du code de l’éducation, le Directeur Académique, directeur des services départementaux de l’Éducation Nationale, saisi du dossier de l’élève par le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s’exposent.

Lorsque le Directeur Académique constate une situation de nature à justifier la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale, il saisit le président du conseil général dans les conditions prévues à l’article R.222-4-2 du code de l’action sociale et des familles et en informe le maire de la commune de résidence de l’enfant. Il en informe préalablement les parents ou le représentant légal du mineur.

S’il constate la poursuite de l’absentéisme de l’enfant, en dépit de l’avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, et s’il n’a pas procédé à la saisine du président du Conseil Général prévue à l’alinéa précédent, le Directeur Académique, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d’être constitutifs de l’infraction prévue à l’article R.624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l’enfant ».

ARTICLE 4. Autres dispositions

4.1 Organisation du temps scolaire

Les 24 heures hebdomadaires d’enseignement pour tous les élèves sont organisées à raison de 6 heures par jour les lundi, mardi, jeudi, vendredi. Sur proposition du conseil d’école transmis par l’Inspecteur de l’Éducation Nationale chargé de la circonscription et après avis de la commune, le Directeur Académique, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, peut modifier la répartition des 24 heures d’enseignement obligatoire dans la semaine, en les répartissant sur neuf demi-journées du lundi au vendredi.

Ces modifications ne peuvent avoir pour effet de modifier ni le nombre de périodes de travail et de vacances des classes, ni l’équilibre de leur alternance, ou encore de réduire la durée effective totale des périodes scolaires. Elles ne peuvent non plus conduire à réduire ou augmenter sur l’année scolaire le nombre total d’heures d’enseignement obligatoire.

Quelle que soit l’organisation choisie, la journée scolaire ne peut dépasser 6 heures dans le cadre des 24 heures de temps d’enseignement obligatoire.
Il est peut être proposé à chaque élève la participation à des Activités Pédagogiques Complémentaires au-delà du temps d’enseignement obligatoire les lundis et les jeudis de 16h30 à 17h30 (incluant une pause dans la cours de récréation de 16h30 à 16h45).

4.2 Heures d’entrée et de sortie

Le Directeur Académique, Directeur des Services Départementaux de l’Éducation Nationale, fixe les heures d’entrée et de sortie des écoles du département, après consultation du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale (CDEN) et des maires des communes intéressées.

Les heures d’entrée et de sortie sont les suivantes  :
- matinée  : 8h30-11h30
- après-midi  : 13h30-16h30

Toute modification de ces horaires doit être précédée des consultations précitées. Le maire peut, en application de l’article L521-3 du Code de l’Éducation, modifier les heures d’entrée et de sortie des établissements fixées par le Directeur Académique pour prendre en compte les circonstances locales. Cette décision ne peut avoir pour effet de modifier la durée de la semaine scolaire et l’équilibre des rythmes scolaires des élèves.

4.3 Calendrier scolaire

Le calendrier scolaire national est arrêté par le Ministre de l’Éducation Nationale et affiché dans chaque école. Il est également mis en ligne sur le site internet de l’école.

TITRE III - VIE SCOLAIRE

L’éducation et l’instruction que délivre l’école sont conformes aux programmes nationaux. La vie scolaire est organisée à cette fin.

ARTICLE 5. Du respect dans la communauté éducative

5.1 Dispositions générales

Aux termes de l’article L111-4 du Code de l’éducation  :

« Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative. Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école.[...] Les parents d’élèves participent, par leurs représentants aux conseils d’école […]. »

Les élèves, comme leurs familles, doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la dignité de la fonction et à la personne du maître.
Le maître s’interdit toute violence, tout comportement, geste, parole qui traduiraient indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille.

5.2 Dispositions particulières

Les manquements au règlement intérieur de l’école et en particulier, toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des autres élèves ou des maîtres, peuvent donner lieu à des sanctions qui sont portées à la connaissance des familles. Il importe d’adapter et de graduer les sanctions  : privation partielle de récréation, formes de réparation, changement de classe de manière temporaire...

Quand le comportement de l’élève perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe et traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative, en réunion plénière, prévue à l’article D321-16 du Code de l’Éducation.

À l’école élémentaire, s’il apparaît, après une période probatoire d’un mois, qu’aucune amélioration n’a pu être apportée au comportement de l’élève, une décision de changement d’école pourra être prise par l’Inspecteur de l’Éducation Nationale chargé de circonscription, sur proposition du directeur. La famille doit être consultée sur le choix de la nouvelle école. Elle peut faire appel de la décision de transfert devant le Directeur Académique, Directeur des Services Départementaux de l’Éducation Nationale.

ARTICLE 6. De l’argent à l’école

6.1 Coopérative scolaire

L’ouverture d’une coopérative ne saurait en aucun cas porter atteinte au principe de gratuité de l’enseignement public. L’adhésion à la coopérative reste toujours facultative  ; la non-adhésion ne doit pas entraîner de discrimination.
Pour percevoir d’éventuelles cotisations, recevoir des dons ou des subventions, acquérir et posséder du matériel éducatif, une coopérative scolaire devra être créée et un mandataire désigné.

La coopérative est seule légalement habilitée en tant que personne morale à gérer ses propres finances, à l’aide du compte chèque postal ou compte bancaire approprié. Elle doit être légalement constituée et déclarée, tant sur le plan administratif que juridique.

6.2 Collectes

Seules peuvent être organisées par l’école les collectes autorisées au niveau national par le Ministre chargé de l’Éducation. Les souscriptions à lots peuvent être autorisées par l’Inspecteur de l’Éducation Nationale chargé de la circonscription sur proposition du directeur et après avis du conseil d’école.

6.3 Photographies en milieu scolaire

Une attention particulière doit être portée au respect des règles relatives au droit à l’image. Toute prise de vue nécessite l’autorisation expresse des parents. Cette dernière ne vaut pas obligation d’achat.

L’intervention d’un photographe dans l’école doit être autorisée par le directeur de l’école après examen en conseil des maîtres. Seules sont autorisées les photographies de groupe ou de l’élève en situation scolaire.

ARTICLE 7. De la laïcité

Conformément aux dispositions de l’article L141-5-1 du Code de l’Éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le directeur organise un dialogue avec la famille de l’élève et celui-ci avant l’engagement de toute procédure disciplinaire.

Les agents contribuant au service public de l’éducation, quels que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d’appartenance religieuse, même discret. Ils doivent également s’abstenir de toute attitude qui pourrait être interprétée comme une marque d’adhésion ou au contraire comme une critique à l’égard d’une croyance particulière.

La loi ne concerne pas les parents d’élèves.

TITRE IV - USAGE DES LOCAUX – HYGIÈNE - SÉCURITÉ

ARTICLE 8. Utilisation des locaux – Responsabilité

L’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur responsable de la sécurité des personnes et des biens sauf lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L212-15 du Code de l’Éducation, qui permet au maire d’utiliser sous sa responsabilité, après avis du conseil d’école, les locaux scolaires pendant les heures ou période au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.

Une convention peut préciser les obligations pesant sur l’organisateur et les responsabilités éventuelles en cas de dommage. Ces activités doivent s’exercer dans le respect des principes fondamentaux de l’école publique, notamment de la laïcité et de l’apolitisme.

ARTICLE 9. Hygiène des locaux

Il appartient à la commune de prendre toutes dispositions pour que l’école maternelle et l’école élémentaire soient tenues dans un état permanent de salubrité et propreté et maintenues à une température compatible avec les activités scolaires.

La pratique constamment encouragée de l’ordre et de l’hygiène permet aux élèves de contribuer également à maintenir un état permanent de propreté. Il est formellement interdit de fumer dans l’enceinte scolaire en application du décret du 15 novembre 2006.

ARTICLE 10. Hygiène et santé des élèves

Dans le cas d’un élève manifestement négligé ou porteur de parasites, le directeur demandera à la famille de prendre les dispositions qu’imposent les exigences de la vie collective. Seul le médecin de l’Éducation nationale à partir de la grande section peut donner un avis quant à une éviction pour des raisons de santé.

Le personnel enseignant et les agents spécialisés de statut communal ne sont pas autorisés à donner des médicaments aux élèves sauf dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI).

Un élève amené manifestement malade à l’école par un adulte responsable de sa garde peut ne pas être accepté.

ARTICLE 11. Sécurité de la communauté éducative

Le directeur, responsable de la sécurité de l’école, prend toutes dispositions pour prévenir les risques d’incendie et de panique  :
- il sollicite la visite de la commission locale de sécurité, conformément aux dispositions réglementaires  ;
- il assure l’information des personnels et des élèves en particulier par l’affichage des consignes  ;
- il organise au moins un exercice d’évacuation par trimestre, le premier ayant lieu dans le mois suivant la rentrée scolaire  ;
- il élabore le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) et effectue chaque année au moins un exercice adapté aux risques majeurs. Dans ces tâches, il peut se faire assister par la commission locale de sécurité, non sans avoir pris l’attache du maire de la commune.

Il tient un registre de sécurité où sont consignées ses observations et les consignes de la commission de sécurité. Ce registre est communiqué au conseil d’école.
Il sollicite de la commune l’exécution des travaux indispensables à la sécurité de l’établissement et prend toute mesure conservatoire utile à la sécurité des élèves.

En temps scolaire, toutes les issues de l’école sont fermées de l’extérieur (portail donnant sur la Route de Saint-Gervais, portillon d’accès à la cour côté nord ainsi que les deux portes côté nord). L’accès du public doit se faire par la porte du gymnase côté rue du Lycée. Une sonnette permet au public de s’annoncer pendant les horaires scolaires : une affiche est présente face à la sonnette. Une signalétique, installée par la municipalité permet d’aiguiller le public vers l’entrée nord. Lorsque des visiteurs quittent les locaux, ils doivent en informer un enseignant afin de pouvoir refermer la porte derrière eux. Une note de service du 03 septembre 2013 définit pour l’équipe pédagogique les modalités relatives à la mise en œuvre de la sécurisation des accès à l’école.

ARTICLE 12. Sécurité et protection de l’élève

12.1 En cas d’accident ou de problème de santé

12.1.1 Les parents sont tenus de remplir avec précision la fiche d’urgence type qui leur sera remise au début de chaque année scolaire. En cas de doute sur la santé d’un élève (choc, chute, douleurs...), un appel au médecin régulateur du 15 sera fait afin de connaître la conduite à tenir (protocole d’urgence affiché dans toutes les salles de l’école). En cas d’urgence pour un élève accidenté ou malade, le médecin régulateur du 15 appelé prendra les décisions d’orientation et de transport adéquates pour l’élève vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par le directeur. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille. Une déclaration d’accident sera renseignée et transmise à l’inspection académique via l’inspection de St Gervais/Pays du Mont-Blanc. Les parents devront fournir à l’école un certificat médical. Ce document pourra être remis à la famille sur demande de la compagnie d’assurance.

Lorsque la situation ne nécessite pas l’appel des services d’urgence, le directeur prévient la famille dans les meilleurs délais pour qu’elle vienne chercher son enfant.
Le directeur veille au bon état du matériel de premiers secours et au renouvellement de la pharmacie.

12.1.2 En cas de prises en charge à caractère médical, extérieures à l’école, un élève ne peut quitter celle-ci qu’accompagné d’une personne accréditée, sur demande écrite de ses parents, pour se rendre sur les lieux où il reçoit des soins. Cette autorisation doit être dûment motivée et présenter un caractère impérieux. L’enfant est alors sous la responsabilité de ses parents.

12.1.3 Les familles ont le libre choix de l’assurance. Celle-ci, quoique vivement conseillée, est facultative pour les activités conduites pendant le temps scolaire dans le cadre des programmes. Dans tous les autres cas, l’assurance est obligatoire.

12.1.4 En cas d’absence de son enseignant, l’élève doit être accueilli. Cet accueil est assuré, dans son école ou éventuellement dans un autre lieu conforme aux règles de sécurité, par l’État ou par les communes conformément aux articles L133.1 à L133.10 du Code de l’Éducation.

12.2 En cas de maltraitance  :

Conformément à la loi 2007-293 du 5-3-2007 et aux articles L542-1, 2, 3 et 4, il est rappelé l’obligation d’afficher dans les écoles le numéro national et gratuit de l’enfance en danger  : 119.

L’article 40 du Code de Procédure Pénale fait obligation à toute autorité publique ou à tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, d’en aviser « sans délai » le Procureur de la République auquel doivent être transmis tous les renseignements.

La communication des cas de mauvais traitements et privations s’impose, comme à tout citoyen, aux personnels des établissements scolaires  ; le fait de ne pas porter ces informations à la connaissance des autorités judiciaires ou administratifs constitue un délai pénal.

ARTICLE 13. Outils pédagogiques

13.1 Usage de l’Internet à l’école

Le développement de l’usage de l’Internet doit s’accompagner des mesures d’éducation et de dispositifs de contrôle permettant la sécurité et la protection des mineurs. Afin d’éviter l’accès à des sites inappropriés, la navigation sur l’Internet doit être contrôlée. Chaque poste d’accès à l’Internet est muni d’un dispositif de type filtrage assuré par un serveur maintenu par la Communauté de Commune du Pays du Mont-Blanc 

L’école met à disposition de l’élève des ressources informatiques pour lui permettre d’acquérir les compétences définies par le Brevet Informatique et Internet (« B2i école »). Dans ce cadre, elle s’engage à sensibiliser et responsabiliser l’élève à un usage citoyen de l’internet, dans le respect de la législation en vigueur. Les références aux textes de loi sont indiquées dans la charte-type proposée par le ministère (http://www.educnet.education.fr/chr...)

Tous les adultes de l’école doivent se conformer à la « CHARTE D’UTILISATION DES RÉSEAUX ET DE L’INTERNET PAR LES ADULTES DANS L’ÉCOLE » ci-après annexée. Une charte simplifiée à destination des élèves (annexée également ci-après) est établie et sert de support réglementaire et pédagogique concernant l’utilisation de l’outil informatique et d’internet à l’école. Au cours des activités en classe, l’élève apprendra à mettre en pratique cette charte simplifiée et sera amené à la signer ainsi que ses parents ou son responsable légal, l’enseignant et le directeur.
Dans le cadre de cette situation, l’image de l’élève doit également être protégée.

13.2 Usage des photocopies

L’usage des photocopies d’ouvrages scolaires protégés par des droits d’auteur est réglementé par une convention nationale établie entre le Ministère de l’Éducation Nationale et le Centre Français de la Copie.

Les photocopies d’ouvrages scolaires protégés sont strictement limitées à 180 unités par année scolaire et par élève dans les écoles élémentaires.

ARTICLE 14. Dispositions particulières

Toute circulation de personne étrangère au service est interdit sauf autorisation. Toute personne désirant pénétrer dans l’enceinte scolaire devra le signaler aux enseignants de service dans la cour ou avertir l’enseignant de sa venue. Pour les autres cas, se faire connaître auprès du directeur. Cette disposition est affichée sur toutes les entrées de l’école.

Les enfants n’apporteront à l’école aucun objet étranger au besoin de l’enseignement susceptible d’occasionner des blessures, ni objet de valeur. Sont également interdits  : baladeurs, téléphones portables, jeux vidéo ainsi que des jeux symbolisant la violence. Les cerceaux, cordes à sauter, billes de petites tailles, petites voitures... sont autorisés si la famille le permet. Les enfants sont responsables de leurs affaires personnelles (cartable, vêtements, jouets...).

Les chewing-gums, sucettes et bonbons sont interdits.

Les élèves doivent porter une tenue vestimentaire décente, confortable et adaptée à l’école (ventre couvert…).

Pour des raisons de sécurité, les enseignants demandent aux parents de faire attention aux bijoux (surtout la taille des boucles d’oreilles ou colliers par exemple).

Le port de chaussures pouvant présenter un danger lors des activités sportives ou des récréations (sabots, tong, chaussures à talon, mules, claquettes, chaussures à roulettes ...) est interdit. De même, les enseignants obligeront les enfants à lacer leurs chaussures ; merci aux parents de veiller à cet apprentissage.

Si un enfant se blesse, même légèrement, en classe ou dans la cour, il doit en informer l’enseignant de service. S’il est empêché, ses camarades doivent le faire pour lui.

Il est interdit de grimper aux arbres, sur le talus côté route de Saint-Gervais, sur les portes, sur les clôtures ou les barrières de sécurité, courir dans les couloirs, les escaliers et descendre sur la rampe. Il est interdit de soulever ou déplacer les grilles situées dans la cour. Il est interdit de monter sur les bancs ou de s’asseoir sur les dossiers. Il est interdit de jeter des projectiles (pierres, objets, boules de neige...) dans et hors la cour de récréation.

Les activités sportives en temps scolaire font partie intégrante des programmes scolaires et tout élève doit y participer sauf contre indication médicale. Un certificat médical sera donc demandé à la famille en cas de non-participation à certaines activités sportives. Si aucun certificat n’est fourni, l’enfant participera normalement aux activités sportives.

Tout démarchage à finalité commerciale en direction des enfants est interdit dans les écoles.

TITRE V - SURVEILLANCE

ARTICLE 15. Dispositions générales

La surveillance des élèves, durant les horaires scolaires, doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée, en tenant compte de l’état et de la distribution des locaux, des matériels scolaires et de la nature des activités proposées.

Elle est de même obligatoire au cours des activités scolaires se déroulant à l’extérieur de l’école, et notamment, pendant tout le temps des sorties éducatives et classes de découvertes.

En dehors des heures scolaires, les enfants ne sont pas admis dans la cour de l’école.

ARTICLE 16. Modalités particulières de surveillance

Le service de surveillance à l’accueil, 10 minutes avant l’entrée en classe, et à la sortie de la classe ainsi que pendant les récréations, est organisé par le directeur après avis du conseil des maîtres.

Les élèves ne sont pas autorisés à rentrer dans les couloirs, les préaux et les salles de classe pendant les récréations, sauf autorisation exceptionnelle d’un enseignant.
Le maître est, en dehors de l’enceinte scolaire et du temps scolaire, déchargé de toute obligation de surveillance à l’égard de ses élèves, en particulier pendant la durée du déplacement de la porte de l’école au point de stationnement du véhicule en cas de transport scolaire.

ARTICLE 17. Accueil et remise des élèves aux familles

À l’école élémentaire, les élèves se rendent à l’école ou regagnent leur domicile sous la responsabilité de leurs parents et des collectivités territoriales en cas de transports scolaires.

Les enfants sont rendus à leur famille, à l’issue des classes du matin et de l’après-midi, sauf s’ils sont pris en charge, à la demande de la famille, par un service de garde, de cantine ou de transport.

L’entrée de l’école se fait le matin entre 8h20 et 8h30, l’après-midi entre 13h20 et 13h30, les élèves étant sous la responsabilité d’un maître de service.
La surveillance des enseignants s’exerce dans la cour côté Route de Saint Gervais à partir du portillon situé en haut de la rampe. Les enfants et les parents peuvent pénétrer au-delà du grand portail (côté Rue du Lycée). En attendant l’ouverture du portail par un maître de service à 8h20 et 13h20, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. Au signal de rentrée, à 8h30 et 13h30, les élèves se rangent à l’entrée de leur classe.

Dès que l’enfant a pénétré dans l’enceinte scolaire, il ne doit plus en sortir avant l’heure.

Les enfants sont rendus à leur famille, à l’issue des classes du matin à 11h30 et de l’après-midi à 16h30, sauf s’ils sont pris en charge, à la demande de la famille, par un service de garde, de cantine ou de transport.

Les élèves bénéficiant des activités pédagogiques complémentaires restent à l’école à 16h30. Ils bénéficient d’une pause de 16h30 à 16h45 sous la surveillance d’un enseignant et participent à l’activité proposée de 16h45 à 17h30. À 17h30 l’enfant est alors remis à sa famille (ou il pourra partir seul sur autorisation des parents).
Si pour une raison particulière l’enfant ne pouvait venir aux activités pédagogiques complémentaires, les parents doivent en informer par écrit l’enseignant au plus tard le jour-même. L’école ne peut être tenue responsable en cas d’accident après 11h30 et 16h30 (ou 17h30 pour les enfants participant aux activités pédagogiques complémentaires) ou juste avant 8h20 et 13h20, en dehors des locaux scolaires, notamment sur le trajet porte de l’école/porte du bus.

ARTICLE 18. Participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement

Le directeur autorise toute intervention de toute personne étrangère à l’enseignement, après vérification, le cas échéant, de son agrément auprès de l’Inspecteur de l’Éducation Nationale chargé de la circonscription.

Il tient informé ce dernier de la nature de l’intervention, de sa durée, des classes concernées.

La participation de ces personnes est régie par les circulaires n°s 92-196 du 3-7-1992 et n° 99-136 du 2-9-1999, relatives respectivement aux intervenants extérieurs dans les écoles et à l’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.

18.1 Rôle du maître

Le maître assume de façon permanente la responsabilité pédagogique.
Certaines modalités pédagogiques nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes. Dans ce cas, le maître assure la coordination de l’ensemble du dispositif.
Les intervenants extérieurs sont placés sous l’autorité du maître qui se trouve déchargé de la surveillance des groupes confiés à ces intervenants (animateurs, moniteurs d’activités physiques et sportives, intervenants municipaux, parents d’élèves...) sous réserve que  :
- le maître sache constamment où tous ses élèves se trouvent en fonction de l’organisation qu’il a mise en place ;
- les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés conformément aux dispositions en vigueur.

18.2 Contribution des parents d’élèves

En cas de nécessité et pour l’encadrement des élèves au cours d’activités scolaires se déroulant à l’extérieur de l’école pendant le temps scolaire, le directeur peut accepter ou solliciter la participation de parents volontaires agissant à titre bénévole.
Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l’école, autoriser des parents d’élèves à apporter au maître une participation à l’action éducative.

Les parents qui encadrent les élèves sont soumis à un strict devoir de neutralité.
Il sera précisé à chaque fois le nom du parent, l’objet, la date, la durée et le lieu de l’intervention sollicitée.

Le recours à des parents d’élèves en qualité d’intervenants extérieurs est facultatif  ; il doit respecter le principe constitutionnel de liberté individuelle.

18.3 Contribution du personnel communal

Le personnel spécialisé de statut territorial accompagne au cours des activités scolaires à l’extérieur de l’école les élèves des classes maternelles ou un groupe de ces élèves désigné par le directeur avec l’autorisation du Maire.

TITRE VI - CONCERTATION ENTRE LES FAMILLES ET LES ENSEIGNANTS

ARTICLE 19. Relations avec les parents d’élèves

Le conseil d’école exerce les fonctions prévues à l’article D411-2 du Code de l’Éducation.

Le directeur réunit les parents des élèves de l’école à chaque rentrée. Les parents des élèves nouvellement inscrits sont soit accueilli individuellement au moment de l’admission soit collectivement dès la fin d’année scolaire qui précède l’entrée de l’enfant à l’école.

Les maîtres réunissent les parents d’élèves de leur classe en début d’année et autant de fois qu’ils le jugeront utile. Les maîtres sont amenés à rencontrer les familles individuellement pour parler de la scolarité de leur enfant.

Pour un court échange, si l’enseignant est disponible, il est possible de le rencontrer rapidement à 8h20, 11h30, 13h20 ou 16h30, en cas d’urgence ou à titre exceptionnel. Pour un sujet demandant plus de temps ou pour parler de la situation d’un élève, les parents doivent convenir d’un rendez-vous avec l’enseignant, au minimum la veille. Cette disposition est affichée sur toutes les entrées de l’école.

Un cahier violet est donné aux élèves pour la correspondance entre l’école et les familles. Toutes les informations écrites dans ce cahier doivent être signées par les parents afin que l’école puisse s’assurer que les informations ont été portées à la connaissance des parents. De même, les enseignants viseront tout mot écrit ou répondront à toute question écrite dans le cahier de liaison de la part des parents du moment que l’enfant l’aura porté à la connaissance de son enseignant.

TITRE VII - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 20

Le règlement intérieur de l’école élémentaire de l’Abbaye est établi par le conseil d’école en référence aux dispositions du règlement type départemental. Le règlement type départemental a été établi le 3 décembre 2009 conformément à l’article R411-5 du Code de l’Éducation. Il est soumis annuellement pour avis au Conseil Départemental de l’Éducation Nationale. Il est consultable en ligne sur le site de l’Inspection Académique http://ia74.ac-grenoble.fr

Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d’école.

Il est affiché dans l’école. Il est consultable sur le site internet de l’école à l’adresse suivante  : http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/.... Il peut être demandé individuellement, sous forme papier, auprès du directeur de l’école. Les parents d’élèves attestent en avoir pris connaissance lors de l’admission de l’élève à l’école (il est présenté à ce moment là) et chaque année lors de la révision de la fiche de renseignement.

Fait à PARIS, le cinq novembre deux mille treize,

Le directeur, M. Bryan DROS

Le représentant des parents d’élèves, M. PETER